12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29
15 Rabie El Aouel 1426
24 avril 2005
Décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi
Messaoud zone à risques majeurs.
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Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative
aux règles applicables en matière de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique et à la création de
commissions de prévention et de protection civile ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et
complétée, relative aux activités de prospection, de
recherche, d’exploitation et de transport par canalisation
des hydrocarbures ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et
complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation
pour cause d’utilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative aux
assurances ;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la
protection du patrimoine public et à la sécurité des
personnes qui lui sont liées ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l’organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection
de l’environnement dans le cadre du développement
durable ;
Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation
d’assurance des catastrophes naturelles et à
l’indemnisation des victimes ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à
la prévention des risques majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre du développement
durable ;
Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à
l’administration des zones industrielles ;
Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant
organisation et fonctionnement des entreprises de gestion
des zones industrielles ;
Vu le décret n° 84-60 du 3 mars 1984 portant création
de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de
Hassi-Messaoud ;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant
institution d’un périmètre de protection des installations et
infrastructures ;
Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et
complété, relatif aux conditions d’octroi, de
renonciation et de retrait des titres miniers pour la
prospection, la recherche et l’exploitation des
hydrocarbures ;
Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991,
modifié et complété, fixant les conditions et modalités
d’administration et de gestion des biens du domaine privé
et du domaine public de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja
1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les
conditions d’application des dispositions de sûreté
interne d’établissement prévues par l’ordonnance
n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au
25 septembre 1995 relative à la protection du
patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui
sont liées ;
Décrète :
Article 1er. — En application de la loi n° 04-20 du 13
Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004
relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre du développement durable,
notamment ses articles 3, 4, 5 et 10, le périmètre
d’exploitation de Hassi-Messaoud, tel que défini ci-après,
est déclaré zone à risques majeurs.
A ce titre, le présent décret a pour objet de fixer les
mesures à prendre à l’intérieur du périmètre d’exploitation
du gisement de Hassi-Messaoud, dans le cadre de la
prévention d’un risque majeur et/ou de la gestion d’une
catastrophe.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— Zone à risques majeurs : une zone exposée à un
risque majeur entraînant des conséquences immédiates et
graves aux personnes, aux biens et à l’environnement.
— Périmètre d’exploitation du gisement de
Hassi-Messaoud : l’étendue du périmètre défini et
délimité par le titre minier d’exploitation attribué à
“Sonatrach” et dont les coordonnées géographiques sont
jointes en annexe au présent décret.
— Industrie des hydrocarbures : l’ensemble des
activités industrielles pétrolières liées directement à la
recherche, à la production, au transport, au raffinage et au
développement des hydrocarbures.
Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 4
ci-dessous, les activités dans le périmètre d’exploitation
du gisement de Hassi-Messaoud sont soumises aux
prescriptions suivantes :
— toute réalisation d’ouvrage, de quelque nature que ce
soit, relève du titulaire du titre minier d’exploitation, sous
réserve du respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
— l’accès et la circulation à l’intérieur du périmètre
d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud sont
soumis à une réglementation spécifique établie par le
titulaire du titre minier, conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
— toute activité ou investissement à l’intérieur du
périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud
est entrepris par le titulaire du titre minier. Celui-ci peut
confier la réalisation de l’activité ou de l’investissement à
un opérateur spécialisé dans le domaine.
— la sécurité à l’intérieur du périmètre d’exploitation
du gisement de Hassi-Messaoud relève de la compétence
des services de sécurité concernés et des services de sûreté
interne du titulaire du titre minier, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
— toute activité doit strictement se conformer à la
législation et à la réglementation en vigueur relatives à la
protection de l’environnement.
Art. 4. — Sont interdits à l’intérieur du périmètre
d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud :
— toute construction, réalisation ou investissement à
caractère industriel, commercial, touristique ou agricole
et, de façon générale, toute autre opération qui n’est pas
directement liée à l’industrie des hydrocarbures ;
— tout octroi de permis de construire et/ou de
concession qui n’est pas lié directement à l’industrie des
hydrocarbures.
Art. 5. — La zone industrielle et la zone d’activité
secondaire et tertiaire, implantées actuellement à
l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de
Hassi-Messaoud, seront transférées hors de ce périmètre.
Les habitations et logements de l’office de promotion et
de gestion immobilières (OPGI) situés à l’intérieur du
périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud
sont exclus des opérations de cession des biens de l’Etat,
ou de vente dans le cadre de la promotion immobilière.
Les bidonvilles, constructions illicites et habitations
précaires érigés à l’intérieur du périmètre d’exploitation
du gisement de Hassi-Messaoud seront démolis.
Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 4
de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, susvisée, le siège du
chef-lieu de la commune de Hassi-Messaoud est transféré
au lieu-dit Oued El Merâa, situé à l’intérieur du territoire
de la commune de Hassi Ben Abdallah, daïra de Sidi
Khouiled.
Art. 7. — En application de l’article 49 de la loi
n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25
décembre 2004, susvisée, les biens situés à l’intérieur du
périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud
et appartenant à des particuliers qui sont titulaires d’un
titre de propriété feront l’objet d’une expropriation pour
cause d’utilité publique.
Art. 8. — En application de l’article 62 de la loi
n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25
décembre 2004, susvisée, un plan interne d’intervention
pour le périmètre d’exploitation du gisement de
Hassi-Messaoud est élaboré par le titulaire du titre minier
et approuvé par les autorités compétentes.
Art. 9. — A titre transitoire, les établissements
d’enseignement fondamental et secondaire, les cent (100)
logements de l’agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (A.A.D.L) ainsi que les
ouvrages d’alimentation en eau potable, situés à l’intérieur
du périmètre d’exploitation du gisement de
Hassi-Messaoud, qui sont en cours de réalisation pourront
être achevés.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 24 avril 2005.
Ahmed OUYAHIA.
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publié par hassi messaoud dans: villenouvelledehassimessaoud
